On sait qu'avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 18 décembre 2008, lorsque le locataire était mis en redressement judiciaire, le propriétaire bailleur pouvait envoyer à l'administrateur judiciaire une mise en demeure de prendre parti, dans le délai d'un mois, sur la poursuite du bail commercial (depuis l'article L. 622-14 du Code de commerce écarte la possibilité pour le bailleur de mettre en demeure l'administrateur de prendre parti).
La question qui se posait sous le régime ancien était celle de déterminer si le défaut de réponse de l'administrateur dans le délai d'un mois entraînait ou non la résiliation de plein droit du bail .
La Cour de cassation répond en censurant une décision d'appel qui avait retenu la résiliation de plein droit du bail de locaux commerciaux et ordonné l'expulsion du locataire, l'administrateur n'ayant pas répondu dans le délai d'un mois ; la cour d'appel avait considéré que l'administrateur en ne se prononçant pas avait renoncé implicitement à la poursuite du contrat de bail.
La Cour de cassation refuse en conséquence de faire produire au silence de l'administrateur un effet de résiliation du bail.
Un marchand de biens avait pris l'engagement de revendre dans les quatre ans des parts de sociétés immobilières. Puis il a souhaité se retirer de cette société.
Il a obtenu, en contrepartie de la remise de ses parts sociales à cette société, des immeubles d'une valeur équivalente.
Le marchand de biens a considéré que ce retrait constituait un rachat de droit sociaux par la société qui le libérait de son engagement de revente.
La Cour de cassation, saisie, rejette son pourvoi. Cette opération ne constitue pas une vente et l'engagement pris par le marchand de biens n'est pas respecté en conséquence.
L'absence de revente dans le délai entraîne la déchéance du régime. Les droits de mutation sont alors dus d'après les tarifs en vigueur au jour de l'acquisition, sous déduction de la taxe de publicité foncière perçue, le cas échéant, lors de l'achat.