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Une société de garanties et de cautions a, en vertu d'une ordonnance sur requête rendue le 23 juill. 2009, fait procéder, le 29 juill. 2009, à l'inscription provisoire d'une hypothèque conservatoire sur des biens immobiliers appartenant à M. et Mme X ; elle leur a fait signifier l'ordonnance et la requête par un acte d'huissier de justice, délivré le 3 août 2009, reproduisant les mentions prévues aux 2° et 3° de l'art. 255 du décret du 31 juill. 1992 ; M. et Mme X ont fait assigner la banque devant un juge de l'exécution aux fins d'obtenir la mainlevée de la mesure.
Ayant relevé que l'acte délivré le 3 août 2009 par la banque à M. et Mme X, qui se bornait à leur signifier l'ordonnance rendue le 23 juill. 2009 par le juge de l'exécution l'autorisant à prendre une inscription d'hypothèque provisoire sur leurs biens immobiliers, en leur remettant copie de cette décision et de la requête et en rappelant les modalités légales de mainlevée de l'inscription, ne mentionnait pas que la banque avait procédé à l'inscription provisoire d'hypothèque le 29 juill. 2009, et justement retenu que le défaut d'information des débiteurs sur l'existence de l'inscription d'hypothèque était sanctionné par la caducité de l'inscription, la cour d'appel a exactement décidé qu'il y avait lieu d'ordonner la mainlevée de la mesure conservatoire.
Cour de cassation chambre civile 2 Audience publique du jeudi 2 février 2012 N° de pourvoi : 11-12308 Publié au bulletin Rejet
M. Boval (conseiller le plus ancien non empêché, faisant fonction de président), président Me Foussard, SCP Ancel, Couturier-Heller et Meier-Bourdeau, avocat(s)
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Les revenus tirés de la location de propriétés bâties sont imposables dans la catégorie des revenus fonciers ; corrélativement, les charges afférentes aux biens donnés en location sont déductibles desdits revenus.
Lorsque le bail comporte un prix de loyer anormalement bas, celui-ci doit être augmenté du montant de la libéralité que le propriétaire a entendu faire à son locataire. Doit être considéré comme anormalement bas le loyer qui est notoirement inférieur à la valeur locative des propriétés données en location, sans que le propriétaire puisse justifier d'aucune circonstance indépendante de sa volonté de nature à faire obstacle à la location des immeubles pour un prix normal.
Dans ce cas, l'administration peut, sous le contrôle du juge, rectifier le revenu déclaré en majorant le prix du loyer du montant de la libéralité que le propriétaire a consenti à son locataire.
